17. Les limites à l’intérieur desquelles le ministre détermine la cotisation qu’un fonds doit verser annuellement au Fonds central sont d’au moins 5% et d’au plus 25% du revenu net d’exploitation du fonds, calculé en soustrayant de la somme de tous ses revenus les frais et les charges assumés pour produire ces revenus, sans tenir compte des déboursés servant à financer les activités de son programme d’activités autres que du travail rémunéré.
D. 6-2007, a. 17; 51-2018D. 51-2018, a. 81.